Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Article R741-45 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.