Code de la sécurité intérieure
Sous-section 2 : Alerte
1° Le Premier ministre ;
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.
1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination routières et le Centre national d'information routière ;
3° Les équipements des collectivités territoriales ;
4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.
1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.
Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.