Code de la sécurité intérieure
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° A l'article R. 625-2 du présent code, les mots : "aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 731-2 à L. 731-10 du code du travail applicable à Mayotte".
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° (Abrogé)
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Nota
1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Nota
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "