Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique
Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.