Article L232-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.
Article L232-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation.
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3.