Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article D813-55-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement.