Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Section 4 : Fixation des indemnités
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.