Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Section 3 : Transport sur les lieux et audience
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R. 311-11.
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe.
Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions mentionnées à l'article L. 322-11.
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.