Article R231-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 1 janvier 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.
Article R231-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R231-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.