Code de la défense
Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.