Code général des impôts, annexe II
Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou 302 M ter du code général des impôts.
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des impôts.