Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Article 129-1 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, transféré le dimanche 15 mars 2015
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Article 129-2 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, transféré le dimanche 15 mars 2015
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Article 129-2 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au vendredi 29 avril 2016
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
Article 129-2 consolidé du vendredi 29 avril 2016 au lundi 1 septembre 2025
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Article 129-3 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, transféré le dimanche 15 mars 2015
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Article 129-3 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au lundi 1 septembre 2025
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Article 129-4 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, transféré le dimanche 15 mars 2015
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Article 129-4 consolidé du dimanche 15 mars 2015, abrogé le lundi 1 septembre 2025
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Article 129-5 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, transféré le dimanche 15 mars 2015
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 129-5 consolidé du dimanche 15 mars 2015, abrogé le lundi 1 septembre 2025
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Article 129-6 consolidé du dimanche 15 mars 2015, abrogé le lundi 1 septembre 2025
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 130 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties sous réserve, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. A défaut de précision dans la convention, les frais sont partagés entre les parties à parts égales.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie.
Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état :
1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ;
2° Ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de mise en état est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par :
1° La survenance du terme fixé par les parties ;
2° La réalisation de son objet ;
3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
4° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
5° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au litige.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130-7 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Si à l'issue de la procédure participative aux fins de mise en état l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, l'instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.