Code de la défense
Chapitre unique
La convocation mentionne :
1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
La convocation mentionne :
1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.