Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Il est applicable aux réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé sous réserve que la tâche exercée ne soit pas couverte par une tâche critique de sécurité définie par les spécifications techniques d'interopérabilité listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ou par un règlement européen.
Les tâches essentielles pour la sécurité sont listées à l'annexe 1.
Pour les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, SNCF Réseau peut adapter les dispositions du présent arrêté.
Lorsque SNCF Réseau a confié une ligne à un autre gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à l'article 23 du décret n° 97-444 susvisé, ce gestionnaire d'infrastructure peut adapter dans le cadre de son agrément de sécurité les dispositions du présent arrêté.
Nota
Il est applicable aux réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Les tâches essentielles pour la sécurité sont listées à l'annexe 1. Elles comprennent notamment les tâches critiques mentionnées dans la décision 2012/757/ UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire de l'Union européenne.
Pour les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, SNCF Réseau peut adapter les dispositions du présent arrêté.
Lorsque SNCF Réseau a confié une ligne à un autre gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à l'article 23 du décret n° 97-444 susvisé, ce gestionnaire d'infrastructure peut adapter dans le cadre de son agrément de sécurité les dispositions du présent arrêté.
Nota
« employeur » : l'exploitant ferroviaire défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ou la personne autorisée par l'exploitant ferroviaire selon une procédure décrite dans le système de gestion de la sécurité, et pour le compte duquel le personnel habilité exerce ses fonctions.
« train » : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
« convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure (GI) » : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.
Nota
"train" : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
"convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure (GI)" : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.
Nota
Ces mesures sont formalisées dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire pour le compte duquel la tâche essentielle est réalisée, en particulier les dispositifs de formation, d'évaluation, d'habilitation et de suivi individuel du personnel.