Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Chapitre V : Habilitation
L'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours.
Le périmètre de l'habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à l'annexe 3.
Nota
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 21, l'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours.
Le périmètre de l'habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à l'annexe 3.
Nota
Ils sont réputés titulaires des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains pour la durée de validité des certificats d'aptitude physique et psychologique détenus au titre de la certification de conducteur.
La personne chargée de l'évaluation à une tâche essentielle pour la sécurité doit répondre à l'un des critères suivants :
- avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ;
- être chargée de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.
L'évaluation tient compte de la spécificité de chaque tâche essentielle pour la sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la tâche essentielle pour la sécurité est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance par l'évaluateur d'une attestation d'évaluation dont un exemplaire est remis au personnel et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 22.
Les évaluateurs n'interviennent pas dans la formation du personnel concerné à la tâche essentielle pour la sécurité faisant l'objet de l'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur du personnel sous réserve de dispositions particulières à préciser dans le système de gestion de la sécurité.
Nota
Le personnel chargé de l'évaluation à une tâche essentielle pour la sécurité doit répondre à l'un des critères suivants :
- avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ;
- être chargé de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.
L'évaluation tient compte de la spécificité de chaque tâche essentielle pour la sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la tâche essentielle pour la sécurité est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance par l'évaluateur d'une attestation d'évaluation dont un exemplaire est remis au personnel et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 22.
Les évaluateurs n'interviennent pas dans la formation du personnel concerné à la tâche essentielle pour la sécurité faisant l'objet de l'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur du personnel sous réserve de dispositions particulières à préciser dans le système de gestion de la sécurité.
Nota
Le registre doit comporter la mention des habilitations éventuellement détenues par le personnel et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux personnels concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter la mention des habilitations détenues par ces personnels et les dates de validité correspondantes. Ce document contient au minimum les éléments listés à l'annexe 3.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux personnels concernés doivent pouvoir être présentés à la demande de l'EPSF ou des agents désignés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1279 susvisé, quel que soit le support choisi par l'employeur pour le document individuel d'habilitation.
L'inscription d'un personnel habilité sur le registre est conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Nota
- de la validité des attestations d'aptitude physique et psychologique ;
- d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
- de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.
Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.
Nota
- de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ;
- d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
- de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.
Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.
Nota
Une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.
Si le personnel ne respecte plus les critères d'aptitude physique ou psychologique définis par l'employeur ou si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.
Nota
II.-En application du 1° du II de l'article 6 du décret n° 2017-527 précité, un employeur peut demander à un personnel de renouveler son certificat d'aptitude physique à la suite de la suspension de son habilitation.
Dans ce cadre, un employeur peut également demander à un personnel une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18.
En cas d'inaptitude physique ou psychologique, ou si la date de validité du certificat d'aptitude physique est dépassée, l'employeur retire l'habilitation.
III.-Dans les autres cas de suspension, une nouvelle évaluation en matière de connaissances professionnelles réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.
Si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.
Nota
L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande de l'EPSF.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.
Nota
Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.