LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Travail et emploi
Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du même code.
Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du code du travail.
Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Nota
- Code du travailArt. L6243-1-1
II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014. III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.
- Code du travailArt. L6243-1-1
II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
III. - (Abrogé)