LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
II. Garanties
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 79
III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
Nota
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - (abrogé).
Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.