Code rural et de la pêche maritime
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins :
a) Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie elle-même un ou plusieurs travailleurs ;
b) Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ;
2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code.
1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, fait intervenir au moins :
a) Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie elle-même un ou plusieurs travailleurs ;
b) Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ;
2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code.