Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Sous-section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l'article 17.