LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
-Code de commerceA modifié les dispositions suivantes :Art. L225-37, Art. L225-102-1
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, Sct. Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone, Art. L222-1 A, Art. L222-1 B, Art. L222-1 C, Art. L222-1 D, Art. L222-1 E, Sct. Sous-section 2 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-3
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L133-2
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L511-41-1 B, Art. L533-22-1
-Code monétaire et financierArt. L533-22-1
III.-B.-Le A du présent III est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
IV.-B.-Le A du présent IV est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
V.-B.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la mise en œuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique.
VI.-B.-Le A du présent VI est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 106
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 106
- Code de l'énergieArt. L211-8
-Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Sct. Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies, Art. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-3
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L141-4, Art. L141-6, Sct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité, Art. L141-7, Art. L141-8, Art. L141-9, Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz pour la production de chaleur, Art. L141-10, Sct. Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur, Art. L141-11, Sct. Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers, Art. L141-12, Art. L121-3, Art. L314-6, Art. L336-8, Art. L321-6
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L142-32, Art. L335-2
-Code de l'énergieII.-Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015. Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.Art. L142-32
V.-Le II de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction résultant du même I, ne s'appliquent pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
VI.-Le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique, Art. L145-1
- Code de l'énergieSct. Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L121-8-1, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-16, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-24, Art. L121-25, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité, Art. L121-28-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L121-20
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L133-6, Art. L142-1, Art. L142-3, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Art. L142-4, Art. L142-5, Art. L142-6, Art. L142-7, Art. L142-8, Art. L142-9, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité, Art. L142-9-1, Art. L111-72, Art. L111-73, Art. L111-77, Art. L111-80, Art. L111-81, Art. L111-82, Art. L111-83, Art. L142-10, Sct. Chapitre III : Les réseaux de chaleur, Art. L113-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31
VI.-Le III du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Les politiques d'enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l'évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
L'Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.
- Code de l'éducationArt. L312-19
-Code du travailII.-L'Etat élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie. Ce plan indique les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l'ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l'anticipation des évolutions sur l'emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux.Art. L6313-1, Art. L6313-15
- Code de l'énergieSct. Section 1 A : Objectifs de la recherche en matière d'énergie, Art. L144-1 A, Art. L144-1
- Code de l'énergieArt. L321-6-1, Art. L322-8, Art. L432-8, Art. L431-3
- Code de l'énergieArt. L122-1
-Code de l'environnementA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Sct. Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire, Sct. Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire, Sct. Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire, Sct. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire, Sct. Section 6 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Art. L592-41, Art. L592-42, Art. L592-43, Art. L592-44, Art. L592-45
-Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueIV.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.Art. L1451-1