Code de procédure pénale
- Partie législative
Sous-section 3 : Suivi des décisions de contrôle judiciaire
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.
Le juge des libertés et de la détention informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.