Code de l'environnement
Section 6 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Nota
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.
Nota
Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
Nota
Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.
Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données.
Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret des affaires. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données.
Nota
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.
Nota
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.
Nota
Nota
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.