Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L151-1 consolidé du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 1 janvier 2026
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
Article L151-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
Nota
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L151-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Article L151-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L151-4 consolidé du mercredi 1 juin 2011, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Article L151-5 consolidé du mercredi 1 juin 2011, abrogé le mercredi 17 avril 2013
Article L151-6 consolidé du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
Article L151-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".