Code du travail
Sous-section 1 : Contributions et allocations
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
Nota
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par Pôle emploi dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par Pôle emploi dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Nota
1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.