Code de l'urbanisme
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre.
Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre.
Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 ;
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre.
Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ;
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
Nota
Ces dispositions cessent de s'appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire n'a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020.
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par l'article L. 153-34.
Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.
A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal.