Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article L141-21 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le jeudi 1 avril 2021
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.