Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Dispositions communes
Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article L. 611-1 est consulté sur les décisions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.
II.-Ce décret détermine les seuils, en nombre minimal de membres et/ ou en volume ou valeur minimale de production commercialisable, au-delà desquels l'activité d'une organisation de producteurs est considérée comme suffisante dans sa zone d'activité. Ces seuils sont revus tous les cinq ans.
Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne respectent plus ces seuils.
Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits ou une catégorie de produits.
Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.
Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de l'Union européenne présentant des caractéristiques comparables.
Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.