Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide
Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
Nota
Nota
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.
Nota
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Le montant des aides à la réinsertion familiale et sociale payées par lui ;
2° Les frais de fonctionnement du service ;
3° Les remboursements mentionnés à l'article R. 117-15.
1° Le montant des aides à la réinsertion familiale et sociale payées par lui ;
2° Les frais de fonctionnement du service ;
3° Les remboursements mentionnés à l'article R. 117-15.
Nota
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.