Article L221-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps (2016-01-01-2999-01-01)
Section 2 : Règles particulières de publication (2016-01-01-2999-01-01)