Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet
Article L231-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.