Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité
Article L232-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
Article L232-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
Article L232-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.