Article R121-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Article R*121-1-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 juin 2023
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
Article R121-1-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 juin 2023
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.