Code de l'énergie
Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.
La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :
1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
3° Aux stockages de gaz.
Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.
Nota
Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.
Le gaz doit être convenablement épuré.
Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.
Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.
Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.