Code de l'énergie
Sous-section 3 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure accélérée
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.