Code de l'énergie
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;
b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;
c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;
d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;
2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;
b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;
c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;
d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;
2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.
Nota
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
Nota
Nota
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Nota
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.
Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
Nota
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement, en cas d'enquête publique. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.