Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Article R323-23 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.
Article D323-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les conditions techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 323-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité (2016-01-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes (2016-01-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes (2016-01-01-2999-01-01)
Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité (2016-01-01-2999-01-01)
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques (2016-01-01-2999-01-01)