Code de l'énergie
Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;
2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;
3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.