Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Article R421-22 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, transféré le vendredi 20 avril 2018
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.