Code de l'énergie
Section 1 : Extensions des réseaux de distribution de gaz naturel
La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.
Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :
" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;
" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;
" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;
" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;
" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.
Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.