Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publique
Article R521-50 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
Article R521-51 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016
Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.
Sous-section 1 : Installations d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts (2016-01-01-2016-05-01)
Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts (2016-01-01-2016-05-01)