Code de l'énergie
Chapitre Ier : Le transport par navire
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.
Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.
Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
Les excédents du dernier semestre d'une année peuvent être reportés dans la limite de 15 p. 100 du niveau de l'obligation de l'année suivante, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent.
La capacité de chaque navire est mesurée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, elle-même calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français à la disposition de l'assujetti à l'obligation.
Pour que des navires soient pris en compte dans le calcul de la capacité de transport dont ils ont disposé au titre d'une année civile donnée, les propriétaires des unités de distillation doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante, au ministre chargé de la marine marchande, un état comprenant le nom de ces navires et retraçant leur utilisation au cours de l'année considérée.
La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.
La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.
Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.
La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
Nota
Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.
Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :
- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger :
- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.
Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.
Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande.
Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.
1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;
2° Le G. P. L. carburant ;
3° Le supercarburant ;
4° L'essence auto ;
5° L'essence aviation ;
6° Le super sans plomb 95 ;
7° L'essence sans plomb ;
8° Le super sans plomb 98 ;
9° Les carburéacteurs ;
10° Le gazole carburant ;
11° Le fioul domestique ;
12° Le fioul lourd n° 1 ;
13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ;
14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;
15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;
16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ;
17° Le résidu lourd énergétique ;
18° Le fioul lourd " soutage ".
Nota
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.
Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis, les noms des armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
Les groupements d'assujettis mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis les ayant mandatés, les noms des armateurs ou groupements d'armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.
Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.
A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.