Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;
2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.