Code de l'énergie
Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
Il doit informer huit jours à l'avance :
1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;
2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
2° Les incidents d'exploitation ;
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
4° Les travaux réalisés ;
5° Le volume des trafics ;
6° Le coût de ces différentes opérations.