Code de l'énergie
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
1° Trois députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Nota
1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Au plus vingt représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.
Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-deux.
Nota
1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'agriculture ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.
Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-quatre.
Nota
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Nota
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général ou le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie.
Nota
Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie sont désignés par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
Nota
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.