Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses.
1° Les modalités d'estimation des ressources des personnes morales, les correctifs pour charges de famille prévus à l'article 4, les prestations sociales à objet spécialisé exclues de l'appréciation des ressources et la période durant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources.
3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
1° Les modalités d'estimation des ressources des personnes morales, les correctifs pour charges de famille prévus à l'article 4, les prestations sociales à objet spécialisé exclues de l'appréciation des ressources et la période durant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Nota
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Nota
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte ;
5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Nota
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte ;
5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables ;
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévues par les articles 13, 19-1, 43, 44 et 67-2 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département de Mayotte ;
5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables ;
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les modalités de leur saisine par voie électronique, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31,34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévues par les articles 13,19-1,43,44 et 67-2 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources ;
3° En Polynésie française, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ;
4° Dans le Département-Région de Mayotte ;
5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables ;
6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Nota
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelL'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.Art. L8-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 375
-Code de procédure pénaleArt. 475-1
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelL'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.Art. L8-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 375
-Code de procédure pénaleV.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Art. 475-1
VI.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.
Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les demandes de dispense d'honoraires d'avocat formées devant la commission prévue par le code de la sécurité sociale en cours d'examen au 1er janvier 1992 seront transférées en l'état aux bureaux d'aide juridictionnelle désormais compétents.
Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront applicables lorsque les missions seront achevées après le 31 décembre 1991.
Jusqu'à l'installation du conseil départemental de l'aide juridique, le représentant des usagers au sein du bureau d'aide juridictionnelle, prévu à l'article 16, est désigné par le président de ce bureau.