Code du sport
Sous-section 5 : Transmission de documents par voie électronique
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
3° Au profil biologique du sportif ;
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
3° Au profil biologique du sportif ;
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
3° Au profil biologique du sportif ;
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.