Code du travail applicable à Mayotte
Paragraphe 1 : Conventions
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
- des périodes de formation ;
- des situations professionnelles ;
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
Il mentionne :
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.