Code du sport
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ;
b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46.
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ;
b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.
Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.
Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance.
Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.
La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'article R. 114-44.
En cas de convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance prévue à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminée, modifiée ou révisée par la région de rattachement du centre.
Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région.
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement.
Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.