Code du travail applicable à Mayotte
Section 4 : Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE)
II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suivantes :
1° Le financement des contrats emploi-solidarité prévus à l'article L. 322-1 ;
2° Le financement des contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-7 ;
3° Le financement du projet initiative-jeune prévu à l'article L. 324-9 ;
4° Le financement de la prime à la création d'emploi prévue à l'article L. 325-2 ;
5° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat au titre des contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 ;
6° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale de la subvention mentionnée à l'article L. 325-8.
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.