Code de la consommation
Chapitre II : Inscription et radiation
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 751-2, cette dernière est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un acheteur de crédits mentionné à l'article L. 54-11 du code monétaire financier, le gestionnaire de crédits mentionné au même article est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'entreprise qui cède le contrat de crédit ou transfère ses droits sur celui-ci transmet au nouveau titulaire ou au gestionnaire de crédit toutes les informations utiles à la gestion de l'inscription.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un tiers non-mentionné au présent article, ce dernier informe immédiatement l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription du règlement intégral des sommes dues aux fins de radiation.
Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, qui précise également les mesures à prendre par les entreprises mentionnées aux premier et quatrième alinéas, en cas de retrait de leur agrément, pour garantir la continuité de la gestion de l'inscription des créances dont elles ont eu la gestion.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 751-2, cette dernière est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un acheteur de crédits mentionné à l'article L. 54-11-1 du code monétaire financier, le gestionnaire de crédits mentionné au même article est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'entreprise qui cède le contrat de crédit ou transfère ses droits sur celui-ci transmet au nouveau titulaire ou au gestionnaire de crédit toutes les informations utiles à la gestion de l'inscription.
En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un tiers non-mentionné au présent article, ce dernier informe immédiatement l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription du règlement intégral des sommes dues aux fins de radiation.
Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, qui précise également les mesures à prendre par les entreprises mentionnées aux premier et quatrième alinéas, en cas de retrait de leur agrément, pour garantir la continuité de la gestion de l'inscription des créances dont elles ont eu la gestion.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II du même article, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.
Nota
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.
La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.
Nota
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
Nota
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
Nota
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.